Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 octobre 1995 portant création du diplôme de compétence en langue

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 octobre 1995
Publié le24 octobre 1995
PublicationJORF n°248 du 24 octobre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
NORMENU9502169A
IdentifiantJORFTEXT000000372477
RéférenceArrêté du 13 octobre 1995 portant création du diplôme de compétence en langue, JO du 24 octobre 1995, NOR MENU9502169ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur et le secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire,

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975, ensemble la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu l'avis émis par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 juillet 1995;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 juillet 1995,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001211372

Art. 1er. - Le diplôme de compétence en langue atteste les compétences acquises en langue de communication usuelle et professionnelle communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001980119

Art. 2. - Le diplôme de compétence en langue est assorti de la mention de l'un des quatre degrés de compétence langagière définis en annexe I du présent arrêté. Les compétences requises pour l'obtention de chacun de ces degrés sont déterminées, pour chaque langue, par le référentiel de certification figurant à la même annexe.

L'obtention d'un degré est définitive. Elle ne fait pas obstacle à la présentation à l'examen en vue de l'obtention d'un degré supérieur.

Les langues pour lesquelles le diplôme de compétence en langue peut être délivré figurent à l'annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001787213

Art. 3. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à l'obtention du diplôme de compétence en langue les personnes engagées dans la vie active depuis au moins cinq ans.

Un arrêté ultérieur précisera les conditions dans lesquelles pourront également se présenter à cet examen les candidats préparant un diplôme national en formation initiale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001980120

Art. 4. - Les épreuves de l'examen se déroulent dans les centres agréés par décision conjointe des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, après avis du recteur et sur proposition de la commission nationale de coordination prévue à l'article 8 ci-dessous.

L'inscription des candidats à l'examen s'effectue dans les centres agréés.

Un arrêté ultérieur précisera le montant et les modalités de règlement des droits d'inscription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001728954

Art. 5. - Un examen unique est organisé à chaque session pour l'ensemble des quatre degrés. Il vise à l'évaluation de cinq domaines de compétence:

compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit, communication interactive, production écrite, production orale.

Ces domaines de compétence sont définis à l'annexe I du présent arrêté, qui précise, par ailleurs, les modalités de l'organisation de l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001016245

Art. 6. - Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre de l'académie ou de groupements d'académies selon des modalités fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

A cet effet, il est constitué dans chaque académie ou groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001595824

Art. 7. - Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public et d'un ou plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme. Il comprend au moins un examinateur de chaque centre agréé et est présidé soit par un inspecteur général de l'éducation nationale, soit par un inspecteur pédagogique régional-inspecteur d'académie, soit par un enseignent-chercheur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001595825

Art. 8. - Une commission nationale de coordination placée sous l'autorité conjointe du directeur général des enseignements supérieurs et du directeur des lycées et collèges assure le suivi de la mise en oeuvre et l'harmonisation des conditions de délivrance du diplôme de compétence en langue.

Les sujets de l'examen sont choisis conjointement par le ou les ministres intéressés ou, sur décision de ceux-ci, par le recteur, après avis d'experts désignés en raison de leur compétence, sur proposition de la commission nationale de coordination.

Le diplôme de compétence en langue est délivré par le recteur d'académie par délégation des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537766

Art. 9. - Le diplôme de compétence en langue portant mention de la langue et du degré obtenus est délivré aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel figurant en annexe I.

Article (sans numéro) JORFARTI000001787214

Art. 10. - La première session de l'examen aura lieu au cours de l'année scolaire et universitaire 1995-1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001980121

Art. 11. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, avec ses annexes, au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002378500

Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 23 novembre 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 13 octobre 1995.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, JEAN DE BOISHUE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire, FRANCOISE HOSTALIER

Cité par 5 textes
ARRETE · application
DECRET97-1189 · application
ARRETE · modifie
Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000372477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).