Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le règlement no 1035/72 du Conseil des Communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le titre II du livre VIII du code rural ;
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 24 septembre 1952 portant création d'un centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, ensemble les lois qui l'ont modifiée, et notamment la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-251 du 21 mai 1973 ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 20 septembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002485344
Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale assise sur les fruits et légumes commercialisés, à l'exception des bananes et des pommes de terre de conservation, ainsi que sur les plantes aromatiques à usage culinaire, quelle que soit la destination géographique de ces produits. Cette taxation ne concerne pas les produits importés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001014721
Art. 2. - La taxe est à la charge du producteur. Elle est assise sur le montant hors taxes des ventes effectuées par toute personne physique ou morale sur les produits mentionnés à l'article 1er, quelle que soit la destination de ces produits.
Article (sans numéro) JORFARTI000001790413
Art. 3. - Dans la limite de 4,6 p. 1 000 du montant de l'assiette définie à l'article précédent, le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Article (sans numéro) JORFARTI000002175912
Art. 4. - La taxe est liquidée lors de la première mise en marché :
a) Soit par toute personne physique ou morale assurant l'expédition des produits ;
b) Soit par les détaillants qui achètent directement à un producteur. Cette opération doit apparaître sur la facture établie lors de la première transaction.
Article (sans numéro) JORFARTI000002175913
Art. 5. - La taxe est recouvrée auprès du premier acheteur mentionné aux a et b de l'article 4, par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes qui en reverse le produit à l'Association nationale pour le développement agricole, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
A cet effet les premiers acheteurs sont tenus d'adresser trimestriellement,
dans le mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est applicable, une déclaration établie sur les formulaires tenus à leur disposition par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
En cas de déclaration inexacte ou tardive, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes applique, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, une majoration de 10 p. 100 des sommes dues.
Article (sans numéro) JORFARTI000001210501
Art. 6. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant le décompte des taxes des redevables. Il peut, sous la garantie du secret professionnel,
exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
Article (sans numéro) JORFARTI000001790414
Art. 7. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002381884
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND
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