Journal officiel · Décret

Décret no 95-1351 du 29 décembre 1995 modifiant le décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1995
NatureDécret
Signé le29 décembre 1995
Publié le31 décembre 1995
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUT9501830D
IdentifiantJORFTEXT000000373512
RéférenceDécret no 95-1351 du 29 décembre 1995 modifiant le décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), JO du 31 décembre 1995, NOR EQUT9501830DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124 modifié ;

Vu le décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 11, modifié par les décrets no 92-956 du 8 septembre 1992, no 93-448 du 23 mars 1993, no 94-805 du 9 septembre 1994 et no 94-1216 du 30 décembre 1994 ;

Vu l'avis émis par la mission interministérielle de l'eau le 27 octobre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001789272

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 11 du décret du 20 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. 11. - A. - Le taux de base mentionné au a du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est fixé à :

<< 5,11 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;

<< 51,05 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;

<< 102,10 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants.

<< Ce taux est réduit de 50 p. 100 pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 p. 100 pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.

<< Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

<< B. - Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés au titre de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le taux de base mentionné au b du II du même article 124 est fixé à 2,08 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable.

<< Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu'il suit :

<< 1o Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci ;

<< 2o Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.

<< Les coefficients d'abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe sont de 95 p. 100 pour les usages agricoles et de 24,7 p. 100 pour les usages industriels.

<< La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002177029

Art. 2. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC

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