Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 décembre 1995 fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination de Pseudomonas solanacearum lors de la circulation ou de la détention de lots de pommes de terre originaires des Pays-Bas

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 1995
NatureArrêté
Signé le8 décembre 1995
Publié le15 décembre 1995
PublicationJORF n°291 du 15 décembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRG9502479A
IdentifiantJORFTEXT000000373915
RéférenceArrêté du 8 décembre 1995 fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination de Pseudomonas solanacearum lors de la circulation ou de la détention de lots de pommes de terre originaires des Pays-Bas, JO du 15 décembre 1995, NOR AGRG9502479ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes 77/93/CE du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, modifiée notamment par la directive du Conseil 91/683/CE du 19 décembre 1991, et notamment son article 15 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles 350 et 352 ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté du 16 août 1994 relatif au contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets et aux modalités de délivrance du passeport phytosanitaire ;

Considérant le danger immédiat d'introduction à l'intérieur du territoire national du Pseudomonas solanacearum identifié au Pays-Bas ;

Considérant le risque de contamination de pommes de terre de semences ou destinées à la consommation, ou destinées à une transformation industrielle, par le Pseudomonas solanacearum, cause de la maladie de la pourriture brune,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001401462

Art. 1er. - Sans préjudice des exigences phytosanitaires fixées par l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les tubercules de pommes de terre de semences, ou destinés à la consommation, ou destinés à la transformation industrielle, ainsi que tout produit transformé de la pomme de terre n'ayant pas subi de traitement thermique supérieur à 65 oC, pendant une durée au moins égale à dix minutes, originaires des Pays-Bas ne peuvent être introduits sur le territoire national que s'ils sont accompagnés d'un document délivré par le service officiel néerlandais attestant qu'un échantillonnage et une analyse ont été réalisés conformément à la procédure de quarantaine no 26 établie par l'O.E.P.P. (Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes).

Ce document doit faire apparaître le numéro d'analyse et mentionner l'absence de Burkholderia (ex Pseudomonas) solanacearum.

Les analyses sont réalisées sur la base d'au moins 200 tubercules par lot et par tranche de 25 tonnes ou moins. Les produits mentionnés dans cet article sont, ci-après, dénommés << matériel >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002177092

Art. 2. - Quel que soit le type de << matériel >> originaire des Pays-Bas, les informations suivantes : le numéro du producteur, la variété, la quantité et le lieu de stockage où le matériel peut être contrôlé, doivent être transmises dans les quarante-huit heures par tout détenteur de lots destinés à être divisés, ou par le destinataire final d'un lot d'origine, à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ou direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer, dont il dépend.

L'intégralité du matériel doit être tenue à disposition des agents de la protection des végétaux sur le lieu de stockage déclaré, pendant trois jours ouvrables, à compter de la date de réception des informations visées à l'alinéa ci-dessus. Durant cette période, les agents de la protection des végétaux peuvent procéder à des contrôles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001786274

Art. 3. - S'il apparaît que les lots introduits présentent un risque de contamination par Burkholderia (ex Pseudomonas) solanacearum, les agents de la protection des végétaux peuvent procéder à des analyses complémentaires.

Dans l'attente de ces résultats, les lots sont maintenus à disposition pendant un délai de huit jours et stockés de manière appropriée afin d'éviter tout risque de propagation de Burkholderia (ex Pseudomonas) solanacearum.

Ils informent le détenteur des lots des résultats obtenus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340742

Art. 4. - Toute personne, qui introduit ou détient le matériel visé à l'article 1er, doit conserver pendant deux ans et mettre à la disposition des agents chargés de la protection des végétaux tout document permettant de déterminer l'origine et la destination exacte des lots, en indiquant l'identification du producteur, ainsi que la variété, la classe et les quantités livrées, tel que le passeport phytosanitaire ou l'étiquette de certification ou toutes pièces comptables et commerciales et tout moyen permettant de connaître l'origine et la destination des lots.

Article (sans numéro) JORFARTI000001015286

Art. 5. - Toute personne qui introduit des produits transformés de la pomme de terre originaires des Pays-Bas ayant subi un traitement thermique supérieur à 65 oC, pendant une durée au moins égale à dix minutes, doit conserver pendant deux ans et mettre à disposition des agents chargés de la protection des végétaux un document attestant la réalisation de ce traitement et indiquant le nom de l'entreprise de transformation dont le lot est issu ainsi que la variété et les quantités livrées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001209993

Art. 6. - En application de l'article 350 du code rural, si des symptômes pouvant être attribués à Burkholderia (ex Pseudomonas) solanacearum se manifestent sur le matériel visé à l'article 1er du présent arrêté, avant leur plantation ou avant leur traitement industriel, le détenteur de ce matériel est tenu d'en informer immédiatement la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ou direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer, dont il dépend.

Article (sans numéro) JORFARTI000001209994

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont d'application immédiate.

Article (sans numéro) JORFARTI000002177093

Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, P. GUERIN

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000373915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).