Journal officiel · Décret

Décret no 96-22 du 10 janvier 1996 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et modifiant le code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 1996
NatureDécret
Signé le10 janvier 1996
Publié le13 janvier 1996
PublicationJORF n°11 du 13 janvier 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9521092D
IdentifiantJORFTEXT000000374227
RéférenceDécret no 96-22 du 10 janvier 1996 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et modifiant le code du travail, JO du 13 janvier 1996, NOR JUSC9521092DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, et notamment son article R. 145-2,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002175701

Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :

<< Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

<< Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 000 F ;

<< Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 000 F, inférieure ou égale à 35 900 F ;

<< Au cinquième, sur la tranche supérieure à 35 900 F, inférieure ou égale à 53 900 F ;

<< Au quart, sur la tranche supérieure à 53 900 F, inférieure ou égale à 71 700 F ;

<< Au tiers, sur la tranche supérieure à 71 700 F, inférieure ou égale à 89 600 F ;

<< Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 89 600 F, inférieure ou égale à 107 600 F ;

<< A la totalité, sur la tranche supérieure à 107 600 F.

<< Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 500 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001210310

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre, Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000374227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).