Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural, notamment les articles 258 et 259 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 16 juin 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Article (sans numéro) JORFARTI000001402418
Art. 1er. - Le corps des préposés sanitaires des services vétérinaires est un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent au corps.
Article (sans numéro) JORFARTI000001207316
Art. 2. - Les préposés sanitaires des services vétérinaires sont principalement chargés, sous la direction des vétérinaires inspecteurs, des tâches techniques et des missions de contrôle et de surveillance que comporte l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale prévue par l'article 258 du code rural. Ils peuvent en outre être appelés à participer à d'autres activités entrant dans les attributions des différents services relevant du service central vétérinaire du ministère de l'agriculture, ainsi qu'à assurer :
- l'organisation et la conduite de missions d'enquêtes dans les établissements situés dans les limites d'une ou plusieurs circonscriptions d'inspection ;
- la vérification de certains travaux administratifs incombant aux services vétérinaires, en particulier de la tenue des livres d'abattage et de saisie et de l'établissement des documents financiers ;
- la centralisation et le contrôle des statistiques et des renseignements nécessaires aux administrations intéressées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001726665
Art. 3. - Le corps des préposés sanitaires des services vétérinaires comporte un grade unique correspondant au premier grade défini à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001152934
Art. 4. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce corps sont celles fixées, pour la classe normale, à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article (sans numéro) JORFARTI000002380525
Art. 5. - Les membres du corps des préposés sanitaires des services vétérinaires régi par le décret no 67-1199 du 21 décembre 1967 fixant le statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le corps régi par le présent décret et classés conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0014 du 17/01/96 Page 820 a 821
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Les préposés sanitaires principaux nommés préposés sanitaires conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Article (sans numéro) JORFARTI000001016068
Art. 6. - Jusqu'à la nomination des représentants des grades du corps créé par le présent décret, les membres de la commission administrative paritaire du corps des préposés sanitaires, régi par le décret no 67-1199 du 21 décembre 1967 fixant le statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires, demeurent en fonctions et exercent les compétences des représentants du nouveau corps.
Article (sans numéro) JORFARTI000002380526
Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0014 du 17/01/96 Page 820 a 821
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Les pensions des préposés sanitaires retraités avant la date d'effet des dispositions du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Article (sans numéro) JORFARTI000002176948
Art. 8. - Le décret no 67-1199 du 21 décembre 1967 fixant le statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001402419
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 1996.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE
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Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. Annexe (M)