Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 février 1998 modifiant l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 février 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 février 1998
NatureArrêté
Signé le16 février 1998
Publié le25 février 1998
PublicationJORF n°47 du 25 février 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9820659A
IdentifiantJORFTEXT000000374328
RéférenceArrêté du 16 février 1998 modifiant l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, JO du 25 février 1998, NOR MESP9820659ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;

Vu l'arrêté du 23 mars 1992 relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001941530

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier en soins généraux qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux infirmiers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se présenter aux épreuves de sélection visées à l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé. Le nombre de places offert à ces candidats est égal à 5 % du quota arrêté pour le concours de droit commun et vient s'ajouter à celui-ci. Les candidats, qui font l'objet d'un classement spécifique, doivent, pour être déclarés admis en première année d'études, obtenir une note au moins égale à celle du dernier candidat admis sur la liste principale au titre du concours de droit commun.

« Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats admis au titre des dispositions du présent article de la première ou des deux premières années d'études. Cette décision est prise au regard du niveau de la formation initiale d'infirmier des candidats appréciée sur la base de leur dossier d'inscription. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000973762

Art. 2. - L'arrêté du 14 janvier 1993 relatif à l'attribution de dispenses de scolarité pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002134894

Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, E. Mengual

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000374328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).