Journal officiel · Décret

Décret no 98-127 du 4 mars 1998 organisant les modalités du double degré de juridiction en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 1998
NatureDécret
Signé le4 mars 1998
Publié le5 mars 1998
PublicationJORF n°54 du 5 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF9700034D
IdentifiantJORFTEXT000000374346
RéférenceDécret no 98-127 du 4 mars 1998 organisant les modalités du double degré de juridiction en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions, JO du 5 mars 1998, NOR ECOF9700034DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 199 et R.* 202-2 à R.* 202-4 ;

Vu l'article 112 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001896786

Art. 1er. - Le titre du C du II de la section II du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« C. - Procédure devant le tribunal de grande instance

et la cour d'appel »

Article (sans numéro) JORFARTI000001360712

Art. 2. - L'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

1. La deuxième phrase du premier alinéa devient la première phrase du deuxième alinéa.

2. Le deuxième alinéa est complété par une dernière phrase ainsi rédigée :

« Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction. »

3. Le quatrième alinéa est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués constitués. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001172003

Art. 3. - L'article R.* 202-3 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002137509

Art. 4. - L'article R.* 202-4 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. R.* 202-4. - L'expertise est faite par un seul expert.

« La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.

« Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou en appel les avoués constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.

« La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002137510

Art. 5. - Après l'article R.* 202-4 du livre des procédures fiscales, il est inséré les articles R.* 202-5 et R.* 202-6 ainsi rédigés :

« Art. R.* 202-5. - Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile.

« Art. R.* 202-6. - Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au nouveau code de procédure civile. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000978142

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000374346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).