Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 février 1998 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 1998
NatureArrêté
Signé le3 février 1998
Publié le5 mars 1998
PublicationJORF n°54 du 5 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD9770009A
IdentifiantJORFTEXT000000374347
RéférenceArrêté du 3 février 1998 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République, JO du 5 mars 1998, NOR ECOD9770009ALégifrance →

Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu le code des douanes, et notamment l'article 95 ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 24 bis et 24 ter de l'annexe IV,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002301224

Art. 1er. - Le titre justificatif prévu à l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts susvisé est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue du format 148 x 210 ou 297 x 210 mm conforme au modèle décrit à l'article 2 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000000978143

Art. 2. - Le bordereau de vente conforme au modèle agréé par le CERFA sous le numéro 10096*01 est établi par le vendeur en quatre exemplaires :

- un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité ;

- un de couleur rose et un de couleur jaune qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de les présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au visa du service des douanes du point de sortie de France ou de l'autorité compétente du dernier Etat membre de sortie de la Communauté européenne, s'il transite par un autre Etat membre de la Communauté européenne.

L'exemplaire de couleur rose est destiné au vendeur après visa.

L'exemplaire de couleur jaune est conservé par le service des douanes à des fins statistiques ;

- un de couleur verte destiné à l'acheteur, visé comme ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001558167

Art. 3. - Le cadre B doit faire apparaître le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et celui des frais de gestion éventuellement retenus par le vendeur.

Le cadre D doit comporter, outre le texte en langue française faisant seule foi, sa traduction en une langue étrangère dont le choix est laissé au vendeur établissant le bordereau.

Article (sans numéro) JORFARTI000001747461

Art. 4. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs qui résident dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1998.

P.-M. Duhamel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000374347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).