Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi organique no 95-54 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001403921
Art. 1er. - L'article R. 131-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
<< Art. R. 131-2. - L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.
<< Dans le même délai, le premier président procède chaque année, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à l'affectation des greffiers dans les chambres de la cour. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001017771
Art. 2. - L'article R. 131-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
<< Art. R. 131-5. - Les ordonnances concernant les magistrats prises en application des articles R. 131-2, R. 131-3 et R. 131-4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 710-1.
<< L'ordonnance procédant à l'affectation des greffiers peut être modifiée en cours d'année judiciaire en cas d'urgence, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période des congés annuels. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001926470
Art. 3. - L'article R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
<< Art. R. 213-8. - L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. << Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
<< Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001403922
Art. 4. - L'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
<< Art. 311-23. - L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
<< Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
<< Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002178989
Art. 5. - A l'article R. 311-25 du code de l'organisation judiciaire, les mots << de l'article R. 311-23 >> sont remplacés par les mots << de l'article L. 710-1 >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001786379
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article R. 311-29-2 du code de l'organisation judiciaire, les mots : << aux articles R. 311-23 et R. 311-24 >> sont remplacés par les mots : << à l'article L. 710-1 >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001786380
Art. 7. - Au deuxième alinéa de l'article R. 311-36 du code de l'organisation judiciaire, les mots : << à l'article R. 213-28 >> sont remplacés par les mots : << à l'article L. 221-2 >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001786381
Art. 8. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire est complété par une section IV ainsi rédigée :
<< Section IV
<< Dispositions relatives à la présidence et au service
des chambres détachées des tribunaux de grande instance
<< Art. R. 311-39. - Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
<< Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent en cas de nécessité être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.
<< Art. R. 311-40. - Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.
<< Art. R. 311-41. - Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.
<< Art. R. 311-42. - Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 le service entre les magistrats de la chambre détachée, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement du tribunal de grande instance. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001984195
Art. 9. - Au deuxième alinéa de l'article R. 321-13 du code de l'organisation judiciaire, les mots : << articles R. 145-14 et suivants du code du travail >> sont remplacés par les mots : << articles R. 145-30 et suivants du code du travail >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000002380671
Art. 10. - A l'article R. 321-19 du code de l'organisation judiciaire, les mots : << à l'article 24 du code de la mutualité >> sont remplacés par les mots : << à l'article R. 125-3 du code de la mutualité >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000002380672
Art. 11. - A l'article R. 321-35 du code de l'organisation judiciaire,
entre les mots << répartit >> et << le service >> sont insérés les mots << conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001213377
Art. 12. - A l'article R. 321-41 du code de l'organisation judiciaire, les mots : << les articles R. 311-23 et R. 311-24 >> sont remplacés par les mots : << l'article L. 710-1 >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001732565
Art. 13. - Il est créé un article R. 761-2-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :
<< Art. R. 761-2-1. - Les magistrats placés respectivement auprès du premier président et du procureur général sont membres des assemblées générales du siège ou du parquet de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001599182
Art. 14. - Le deuxième alinéa de l'article R. 761-16 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
<< L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002380673
Art. 15. - Le premier alinéa de l'article R. 761-21 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
<< Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges du tribunal de grande instance chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée sont membres de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001213378
Art. 16. - L'article R. 761-23 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
I. - Le 1o et le 3o de l'article R. 761-23 sont ainsi rédigés :
<< 1o Désigne les conseillers qui doivent composer la chambre d'accusation, ainsi que le président de la chambre d'accusation appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du code de procédure pénale ; >> << 3o Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles,
conformément à l'article 511 du code de procédure pénale. >> II. - Il est ajouté un 8o ainsi rédigé :
<< 8o Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi no 95-64 du 19 janvier 1995. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001213379
Art. 17. - Le 5o de l'article R. 761-24 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
<< 5o Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 399 du code de procédure pénale. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002380674
Art. 18. - Le second alinéa de l'article R. 761-34 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
<< L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance et les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001345715
Art. 19. - Le livre VII du code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) est complété par un titre X ainsi rédigé :
<< TITRE X
<< Audiences foraines
<< Art. R. 7-10-1-1. - En application des dispositions de l'article L.
7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001536890
Art. 20. - Au dernier alinéa de l'article R. 812-17 du code de l'organisation judiciaire, les mots : << le décret no 66-619 du 10 août 1966 >> sont remplacés par les mots : << le décret no 90-437 du 28 mai 1990 >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000002307650
Art. 21. - L'article R. 921-4 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. R. 921-4. - L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
<< Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur.
<< Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001984196
Art. 22. - Les articles R. 213-9, R. 213-27, R. 213-28, R. 311-24, la section IV du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire, l'article R. 321-32, le second alinéa de l'article R. 911-3, l'article R. 921-1, le second alinéa de l'article R. 921-2 et le second alinéa de l'article R. 921-3 du code de l'organisation judiciaire sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001984197
Art. 23. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1996.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON
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