Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 octobre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 octobre 1998
NatureArrêté
Signé le24 septembre 1998
Publié le17 octobre 1998
PublicationJORF n°241 du 17 octobre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTA9800398A
IdentifiantJORFTEXT000000374785
RéférenceArrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants, JO du 17 octobre 1998, NOR INTA9800398ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral, et notamment son article R. 60, aux termes duquel la liste des titres d'identité que doivent présenter, au moment du vote, les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants est établie par arrêté,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001176608

Art. 1er. - La liste des titres d'identité prévue par l'article R. 60 du code électoral précité s'établit comme suit, pour les électeurs français :

- carte nationale d'identité ;

- passeport ;

- carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;

- carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;

- carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;

- carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l'air ;

- permis de conduire ;

- permis de chasser avec photographie ;

- titre de réduction de la Société nationale des chemins de fer français avec photographie.

Ces titres doivent être en cours de validité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338250

Art. 2. - Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, peuvent valablement apporter la preuve de leur identité par la production :

- soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;

- soit d'un passeport en cours de validité délivré par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;

- soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300348

Art. 3. - L'arrêté du 16 février 1976 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote pour l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux dans les communes de plus de 5 000 habitants est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002138281

Art. 4. - Le présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1998.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne

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Cité par 2 textes
ARRETE · modifie
Arrêté · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000374785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).