Journal officiel · Décret

Décret du 24 avril 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Minervois >>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le24 avril 1996
Publié le26 avril 1996
PublicationJORF n°99 du 26 avril 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORFCEC9500163D
IdentifiantJORFTEXT000000375283
RéférenceDécret du 24 avril 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Minervois >>, JO du 26 avril 1996, NOR FCEC9500163DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code général des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret du 15 février 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée > ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 7 et 8 novembre 1995,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001341701

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 15 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 3. - Pendant une période transitoire de cinq ans à partir du 1er mai 1996, pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Minervois >> les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les parcelles identifiées, situées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 20 septembre 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

<< Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

<< La liste des parcelles identifiées est homologuée chaque année, par arrêté pris par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.

<< Tout producteur de vendange destinée à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée << Minervois >> ou tout nouveau producteur désirant faire identifier une parcelle de vignes doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 août de la deuxième année qui précède la première déclaration de récolte de cette parcelle, prévue en appellation d'origine contrôlée << Minervois >>.

<< Toute parcelle de vigne dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées pour la production de l'appellation d'origine contrôlée << Minervois >> pendant deux années consécutives ou qui ne répondrait plus aux conditions fixées par le présent décret sera supprimée de la liste par le Comité national des vins et eaux-de-vie.

<< Toutefois, une parcelle dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées pour la production de l'appellation d'origine contrôlée << Minervois >> pendant deux années pourra être maintenue dans ladite liste, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production de ladite parcelle.

<< La décision motivée de retrait prise par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine est notifiée aux intéressés. Ils disposent d'un délai d'un mois à partir de la réception de ladite notification pour présenter d'éventuelles réclamations au service régional de l'Institut national des appellations d'origine. Ces réclamations font l'objet d'un nouvel examen par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine.

<< Pour la récolte 1996, tout producteur de vendange destinée à l'appellation d'origine contrôlée << Minervois >> devra déclarer celles de ses parcelles qu'il souhaite voir figurer dans la liste des parcelles identifiées pour la récolte en cause.

<< Il devra, en même temps, déclarer les parcelles qu'il souhaite introduire dans ladite liste, pour les récoltes 1997 et 1998. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001791655

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

Textes cités liens · DILA1

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