Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 février 1996 fixant le taux des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la Commission nationale d'aménagement foncier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mars 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 février 1996
Publié le2 mars 1996
PublicationJORF n°53 du 2 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRA9600424A
IdentifiantJORFTEXT000000375523
RéférenceArrêté du 23 février 1996 fixant le taux des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la Commission nationale d'aménagement foncier, JO du 2 mars 1996, NOR AGRA9600424ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article R. 121-16 du code rural ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001984060

Art. 1er. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article R. 121-16 du code rural susvisé est fixé, à compter de la publication du présent arrêté, à 160 F.

Le nombre de vacations allouées par dossier est déterminé par le président de la Commission nationale d'aménagement foncier selon l'importance des rapports présentés et ne peut être supérieur à huit. Toutefois, ce plafond peut être fixé à quinze par dossier pour 50 p. 100 de l'ensemble des rapports déposés devant la commission.

Aucune indemnité n'est allouée aux rapporteurs qui, ayant la qualité de fonctionnaire en activité, sont chargés d'affaires dont l'objet entre dans le cadre de leurs attributions normales.

Les indemnités dont peut bénéficier un même rapporteur au cours d'une année ne peuvent dépasser quarante vacations lorsqu'il a la qualité d'agent public en activité et quatre-vingts vacations dans les autres cas.

Article (sans numéro) JORFARTI000001598095

Art. 2. - L'arrêté du 3 février 1989 fixant le taux des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la Commission nationale d'aménagement foncier est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001789738

Art. 3. - Le directeur du budget et le directeur de l'espace rural et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, B. POMEL

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, B. ROSSI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000375523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).