Article (sans numéro) JORFARTI000001212167
Art. 1er. - La rémunération prévue à l'article R. 442-4 du code de la sécurité sociale est fixée à 175 F par enquête effectuée.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 février 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 442-1, L. 442-3, R. 442-4 et R. 442-11 ;
Vu le décret no 96-134 du 14 février 1996 relatif aux conditions de rémunération de l'agent assermenté et de l'expert technique mentionnés aux articles L. 442-1 et L. 442-3 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1958 modifié relatif aux tarifs des divers émoluments et indemnités alloués en application du titre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles) ;
Vu le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 24 mai 1995 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 14 juin 1995,
Arrêtent :
Art. 1er. - La rémunération prévue à l'article R. 442-4 du code de la sécurité sociale est fixée à 175 F par enquête effectuée.
Art. 2. - Le remboursement des frais de déplacement de l'agent assermenté et de ceux de l'expert technique mentionnés aux articles L. 442-1 et L. 442-3 du code de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, signé le 11 mars 1991 entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales.
Art. 3. - L'arrêté du 27 mars 1958 modifié susvisé est abrogé, à l'exception de son article 6.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 1996.
Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVE GAYMARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.