Journal officiel · Décret

Décret no 96-164 du 28 février 1996 pris pour l'application de l'article 24 de la loi de finances rectificative no 95-885 du 4 août 1995 complétant l'article 199 decies A du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 1996
NatureDécret
Signé le28 février 1996
Publié le6 mars 1996
PublicationJORF n°56 du 6 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORBUDF9620912D
IdentifiantJORFTEXT000000375784
RéférenceDécret no 96-164 du 28 février 1996 pris pour l'application de l'article 24 de la loi de finances rectificative no 95-885 du 4 août 1995 complétant l'article 199 decies A du code général des impôts, JO du 6 mars 1996, NOR BUDF9620912DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 199 nonies, 199 decies, 199 decies A, 199 decies B, 199 decies C et 199 decies D,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001598659

Art. 1er. - Dans l'annexe III au code général des impôts, il est inséré,

après l'article 46 AG, un article 46 AG-0A ainsi rédigé :

<< Art. 46 AG-0A. - Pour l'application du III de l'article 199 decies A du code général des impôts :

<< I. - Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts.

<< II. - Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, les conditions prévues au 3o de cet article s'apprécient en tenant compte du montant :

<< - du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;

<< - du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;

<< - des ressources du sous-locataire.

<< III. - Les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

<< 1. L'engagement de location prévu au I de l'article 199 nonies et au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code général des impôts ;

<< 2. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;

<< 3. La note annexe prévue au I de l'article 46 AA complétée, le cas échéant, du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;

<< 4. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire mentionné au 2 de l'article 46 AGA ainsi qu'un document faisant mention du montant annuel du loyer payé par le sous-locataire.

<< Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents mentionnés aux 2 et 4 ainsi qu'une note indiquant le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code déjà cité.

<< IV. - Lorsque le logement est acquis ou construit par une société mentionnée à l'article 199 decies ou à l'article 199 decies B du code général des impôts, les obligations déclaratives énumérées au III incombent à la société. Les documents sont adressés selon les modalités prévues à l'article 46 AD.

<< Lorsque l'une ou l'autre des conditions d'application de l'article 199 decies A du code général des impôts cesse d'être remplie, les dispositions de l'article 46 AE sont applicables.

<< La société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées au présent décret. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002116657

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000375784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).