Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 mars 1996 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 mars 1996
Publié le15 mars 1996
PublicationJORF n°64 du 15 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRE9600528A
IdentifiantJORFTEXT000000376099
RéférenceArrêté du 8 mars 1996 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 15 mars 1996, NOR AGRE9600528ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment ses articles 2 et 2-1 ;

Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 95-1099 du 9 octobre 1995 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001404350

Art. 1er. - A compter du 1er mars 1995, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 356,07 F ;

Travaux dirigés : 237,37 F ;

Travaux cliniques : 177,96 F ;

Travaux pratiques : 158,11 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001209363

Art. 2. - A compter du 1er novembre 1995, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 94-682 du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié susvisé ne peut être supérieure à 44 543 F par année scolaire et à 693,98 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001982199

Art. 3. - L'arrêté du 9 mai 1995 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002178205

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :

L'administrateur civil, J.-P. Korolitski

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Cité par 1 texte
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000376099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).