Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mai 1995 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 mai 1995
Publié le11 mai 1995
PublicationJORF n°110 du 11 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE9500921A
IdentifiantJORFTEXT000000535351
RéférenceArrêté du 9 mai 1995 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 11 mai 1995, NOR AGRE9500921ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment ses articles 2 et 2-1;

Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6;

Vu le décret no 95-167 du 17 février 1995 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002328899

Art. 1er. - A compter du 1er mars 1995, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:

Cours: 351,16 F;

Travaux dirigés: 234,10 F;

Travaux cliniques; 175,51 F;

Travaux pratiques; 155,93 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001358691

Art. 2. - A compter du 1er mars 1995, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 94-682 du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié susvisé ne peut être supérieure à 43 928 F par année scolaire et à 684,41 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119305

Art. 3. - L'arrêté du 13 janvier 1995 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001745979

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche: L'administrateur civil hors classe, Y. CLEC'H

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000535351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).