Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret no 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1979 portant approbation des statuts de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001018346
Art. 1er. - Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté les modifications apportées au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils (art. 13 et 15).
Article (sans numéro) JORFARTI000002484805
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001213581
A N N E X E
SECTION PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS
Régime invalidité-décès
Article 15
I. - Le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Est exclue du bénéfice de ces dispositions l'invalidité dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au régime invalidité-décès, sauf si l'assuré justifie au jour de la demande de pension du versement d'au moins dix cotisations annuelles. >> II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
<< Toutefois, dans ce dernier cas, le service de la pension est subordonné à la justification par l'assuré, notamment par la production de son avis d'imposition, que son invalidité n'a pas donné lieu à l'attribution d'une pension tant auprès de régimes légaux que de régimes conventionnels.
Eventuellement, si le montant de la ou des autres prestations est inférieur à celui de la pension d'invalidité, un complément différentiel est servi à l'assuré. >> III. - Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
<< Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables. >>
Fait à Paris, le 19 mars 1996.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, D. Morin
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