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Décret no 96-489 du 6 juin 1996 portant création d'un tribunal administratif à Melun et modifiant les articles R. 4, R. 5, R. 6 et R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juin 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juin 1996
NatureDécret
Signé le6 juin 1996
Publié le7 juin 1996
PublicationJORF n°131 du 7 juin 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSA9600159D
IdentifiantJORFTEXT000000376653
RéférenceDécret no 96-489 du 6 juin 1996 portant création d'un tribunal administratif à Melun et modifiant les articles R. 4, R. 5, R. 6 et R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, JO du 7 juin 1996, NOR JUSA9600159DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi de programme no 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa séance du 26 mars 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002380002

Art. 1er. - Il est créé un tribunal administratif dont le siège est à Melun.

Article (sans numéro) JORFARTI000001019641

Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 4. - Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

<< Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

<< Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

<< Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire de Belfort ;

<< Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

<< Caen : Calvados, Manche, Orne ;

<< Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

<< Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

<< Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

<< Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

<< Lille : Nord, Pas-de-Calais ;

<< Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;

<< Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

<< Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône,

Vaucluse ;

<< Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

<< Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;

<< Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

<< Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

<< Nice : Alpes-Maritimes, Var ;

<< Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

<< Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ;

<< Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

<< Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

<< Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

<< Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

<< Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

<< Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

<< Versailles : Essonne, Val-d'Oise, Yvelines ;

<< Basse-Terre : Guadeloupe ;

<< Cayenne : Guyane ;

<< Fort-de-France : Martinique ;

<< Mamoudzou : Mayotte ;

<< Saint-Denis : Réunion ;

<< Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;

<< Papeete : Polynésie française ;

<< Nouméa : Nouvelle-Calédonie. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002180207

Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 5. - Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont présidés par un président hors classe et composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :

<< Amiens : trois chambres ;

<< Bordeaux : trois chambres ;

<< Caen : deux chambres ;

<< Châlons-en-Champagne : deux chambres ;

<< Clermont-Ferrand : deux chambres ;

<< Dijon : deux chambres ;

<< Grenoble : cinq chambres ;

<< Lille : cinq chambres ;

<< Lyon : cinq chambres ;

<< Marseille : six chambres ;

<< Melun : cinq chambres ;

<< Montpellier : quatre chambres ;

<< Nancy : deux chambres ;

<< Nantes : quatre chambres ;

<< Nice : cinq chambres ;

<< Orléans : trois chambres ;

<< Pau : deux chambres ;

<< Poitiers : trois chambres ;

<< Rennes : quatre chambres ;

<< Rouen : deux chambres ;

<< Strasbourg : quatre chambres ;

<< Toulouse : trois chambres ;

<< Versailles : six chambres. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001214565

Art. 4. - Les dispositions de l'article R. 6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 6. - Le tribunal administratif de Paris comprend treize chambres réparties en sections. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001406348

Art. 5. - Les dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 7. - Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :

<< Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges,

Montpellier, Pau, Poitiers et Toulouse ;

<< Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille et Nice ;

<< Nancy : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Besançon,

Châlons-en-Champagne, Dijon, Lille, Nancy et Strasbourg ;

<< Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Rennes et Rouen ;

<< Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Melun, Paris,

Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002380003

Art. 6. - Les tribunaux administratifs de Paris et de Versailles demeurent saisis des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale en vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de leur greffe jusqu'au 31 mai 1995 inclus.

Les requêtes qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Melun en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris ou du tribunal administratif de Versailles après le 31 mai 1995, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces tribunaux avant le 1er septembre 1996 sont transmises au tribunal administratif de Melun par le président du tribunal administratif auprès duquel elles ont été enregistrées.

La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunal administratif de Melun.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Paris ou le tribunal administratif de Versailles restent valables devant le tribunal administratif de Melun.

Article (sans numéro) JORFARTI000002180208

Art. 7. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er septembre 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001599506

Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000376653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).