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Décret no 96-371 du 30 avril 1996 portant dispositions relatives à l'assurance chômage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 1996
NatureDécret
Signé le30 avril 1996
Publié le4 mai 1996
PublicationJORF n°105 du 4 mai 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASE9610566D
IdentifiantJORFTEXT000000376726
RéférenceDécret no 96-371 du 30 avril 1996 portant dispositions relatives à l'assurance chômage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 4 mai 1996, NOR TASE9610566DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-6, R. 351-5-1 et R. 351-5-2 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001406214

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article R. 351-5-1 du code du travail est remplacé par les trois alinéas suivants :

<< Le débiteur peut former opposition au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

<< Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'alinéa précédent, l'opposition est formée auprès du tribunal du lieu où l'organisme créancier a son siège lorsque la contrainte a été délivrée pour le recouvrement de contributions et de majorations de retard dues pour l'emploi de salariés intermittents relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.

<< Le secrétariat-greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme créancier. Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001987373

Art. 2. - Au début de l'article R. 351-5-2 du même code, les mots : << Dès qu'il a connaissance de l'opposition >> sont remplacés par les mots : << Dès réception de la convocation >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002383388

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000376726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).