Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 12 ;
Vu le décret no 62-1387 du 21 novembre 1962, modifié par le décret no 80-874 du 31 octobre 1980, réglementant les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des sages-femmes,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001406455
Art. 1er. - L'article 20 du décret du 21 novembre 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 20. - I. - Les conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
<< - moins de 2 000 inscrits : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
<< - entre 2 000 et 3 000 inscrits : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
<< - plus de 3 000 inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants.
<< II. - Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil interrégional de l'ordre, les membres dudit conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
<< - le premier groupe : deux sages-femmes ;
<< - le deuxième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre, et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de cinq ou six ;
<< - le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre ou cinq, et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.
<< III. - Lors de la première constitution des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes à compter de l'entrée en vigueur de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la durée du premier mandat des membres est déterminée comme suit :
<< - le premier groupe : six ans ;
<< - le deuxième groupe : quatre ans ;
<< - le troisième groupe : deux ans.
<< La répartition des sages-femmes élues entre ces trois groupes est déterminée par tirage au sort lors de la constitution du conseil interrégional. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001601265
Art. 2. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 25. - Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres dudit conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction des secteurs mentionnés à l'article L. 449 du code de la santé publique :
<< - le premier groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième secteurs ;
<< - le deuxième groupe : une sage-femme élue au sein du quatrième secteur ; << - le troisième groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des troisième et cinquième secteurs. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001406313
Art. 3. - I. - Après l'article 15 du même décret, les mots : << Election des membres du conseil régional >> sont remplacés par les mots : << Election des membres du conseil interrégional >>.
II. - Aux articles 15, 16 et 19 du même décret, les mots : << conseil régional >> sont remplacés par les mots : << conseil interrégional >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001020274
Art. 4. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard
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