Journal officiel · Décret

Décret no 96-469 du 28 mai 1996 modifiant le décret no 62-1387 du 21 novembre 1962 réglementant les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des sages-femmes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1996
NatureDécret
Signé le28 mai 1996
Publié le1er juin 1996
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASP9621417D
IdentifiantJORFTEXT000000377591
RéférenceDécret no 96-469 du 28 mai 1996 modifiant le décret no 62-1387 du 21 novembre 1962 réglementant les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des sages-femmes, JO du 1er juin 1996, NOR TASP9621417DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre IV ;

Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 12 ;

Vu le décret no 62-1387 du 21 novembre 1962, modifié par le décret no 80-874 du 31 octobre 1980, réglementant les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des sages-femmes,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001406455

Art. 1er. - L'article 20 du décret du 21 novembre 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 20. - I. - Les conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :

<< - moins de 2 000 inscrits : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;

<< - entre 2 000 et 3 000 inscrits : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;

<< - plus de 3 000 inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants.

<< II. - Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil interrégional de l'ordre, les membres dudit conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :

<< - le premier groupe : deux sages-femmes ;

<< - le deuxième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre, et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de cinq ou six ;

<< - le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre ou cinq, et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.

<< III. - Lors de la première constitution des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes à compter de l'entrée en vigueur de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la durée du premier mandat des membres est déterminée comme suit :

<< - le premier groupe : six ans ;

<< - le deuxième groupe : quatre ans ;

<< - le troisième groupe : deux ans.

<< La répartition des sages-femmes élues entre ces trois groupes est déterminée par tirage au sort lors de la constitution du conseil interrégional. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001601265

Art. 2. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 25. - Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres dudit conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction des secteurs mentionnés à l'article L. 449 du code de la santé publique : << - le premier groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième secteurs ; << - le deuxième groupe : une sage-femme élue au sein du quatrième secteur ; << - le troisième groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des troisième et cinquième secteurs. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001406313

Art. 3. - I. - Après l'article 15 du même décret, les mots : << Election des membres du conseil régional >> sont remplacés par les mots : << Election des membres du conseil interrégional >>.

II. - Aux articles 15, 16 et 19 du même décret, les mots : << conseil régional >> sont remplacés par les mots : << conseil interrégional >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001020274

Art. 4. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000377591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).