Journal officiel · Décision

Décision no 98-788 du 25 septembre 1998 portant sur la composition du dossier d'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le25 septembre 1998
Publié le15 décembre 1998
PublicationJORF n°290 du 15 décembre 1998
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
NORARTT9800331S
IdentifiantJORFTEXT000000377725
RéférenceDécision no 98-788 du 25 septembre 1998 portant sur la composition du dossier d'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications, JO du 15 décembre 1998, NOR ARTT9800331SLégifrance →

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-9, L. 36-6 (3o) et R. 20-5 ;

Vu la loi de finances pour 1987 modifiée, notamment son article 45, paragraphe V ; Après en avoir délibéré le 25 septembre 1998,

Décide :

Article (sans numéro) JORFARTI000001177166

Art. 1er. - Le dossier de demande d'évaluation de conformité d'un équipement terminal de télécommunications comporte :

1. Le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, si la demande n'est pas présentée par le fabricant, le nom et l'adresse du demandeur ; dans ce cas, le demandeur est invité à présenter les éléments permettant d'apprécier s'il est à même d'assurer les responsabilités incombant à un titulaire de l'attestation de conformité ;

2. L'indication selon laquelle l'équipement terminal de télécommunications est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou s'il s'agit d'un équipement radioélectrique ;

3. L'objet et les caractéristiques de l'équipement accompagnés d'une documentation technique devant permettre l'évaluation de conformité de l'équipement aux exigences essentielles. Cette documentation technique comprend pour ce qui concerne cette évaluation :

- une description générale du type suffisante pour identifier le produit, de préférence par la fourniture de photographies ;

- des dessins de conception et de fabrication, des listes de composants, sous-ensembles et circuits, ainsi que les descriptions et explications nécessaires à leur compréhension ;

- une liste des règles techniques ou des normes appliquées en tout ou partie ;

- la notice d'exploitation ;

- les informations destinées à l'utilisateur ou le manuel d'utilisation ;

- les résultats d'essais effectués par un laboratoire désigné par la France ou par un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au regard :

- soit de normes ou réglementations techniques nationales ou en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'elles permettent d'assurer le respect des exigences essentielles propres au réseau français ;

- soit de normes harmonisées ou de réglementations techniques communes.

Ces informations sont accompagnées de fiches signalétiques de renseignements dont le modèle est remis par l'Autorité de régulation des télécommunications ;

4. Les lieux de production du matériel ;

5. Les attestations CE de type le cas échéant, les déclarations ou certificats de conformité aux exigences de sécurité électrique et en matière de compatibilité électromagnétique, applicables en vertu de la législation en vigueur ;

6. L'appellation sous laquelle sera commercialisé l'équipement ;

7. Une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié lorsque la conformité est évaluée au regard de normes harmonisées ou de réglementations techniques communes ;

8. Le justificatif du paiement de la taxe de constitution du dossier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002337734

Art. 2. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1998.

Le président, J.-M. Hubert

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