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CONSEIL D'ETAT Avis rendus par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le11 juin 1996
PublicationJORF n°134 du 11 juin 1996
AutoritéCONSEIL D'ETAT
NORCETX9601544V
IdentifiantJORFTEXT000000377863
RéférenceCONSEIL D'ETAT Avis rendus par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1), JO du 11 juin 1996, NOR CETX9601544VLégifrance →

Le Conseil d'Etat (section du contentieux),

Sur le rapport de la 1re sous-section de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 29 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de la S.A.R.L. Nicolas Hill Immobilier tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1995 par lequel le maire de Nancy a refusé de lui délivrer le permis de construire trois bâtiments à usage d'habitation sur un terrain situé 41 à 47, rue de Beauregard, et à la condamnation de la ville de Nancy à lui verser la somme de 5 000 F, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si un refus de permis de construire constitue une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; ......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 102 ;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, auditeur ; - les conclusions de M. Bonichot, commissaire du Gouvernement, Rend l'avis suivant : Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de , n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme. Il en résulte qu'un refus de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Par conséquent, le déféré exercé par le préfet ou le recours administratif ou contentieux dirigé contre une telle décision n'est pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article L. 600-3. Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Nancy, à la S.A.R.L. Nicolas Hill Immobilier, au maire de Nancy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Il sera également publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001791474

(1) Avis no 178 426 du 6 mai 1996.

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