Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics et la liste des spécialités dans lesquelles ils exercent leurs fonctions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 septembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 septembre 1996
Publié le24 septembre 1996
PublicationJORF n°223 du 24 septembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRA9601866A
IdentifiantJORFTEXT000000378526
RéférenceArrêté du 17 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics et la liste des spécialités dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, JO du 24 septembre 1996, NOR AGRA9601866ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, et notamment ses articles 32 et 36,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001151235

Art. 1er. - Les aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics exercent leurs fonctions dans les spécialités suivantes : sciences biologiques et sciences physiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001021496

Art. 2. - Les concours de recrutement des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, prévus à l'article 34 du décret du 8 mars 1995 susvisé, sont organisés dans les conditions définies aux articles ci-dessous.

Les programmes des épreuves des concours sont fixés en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002182508

Art. 3. - Le concours externe comporte une épreuve d'admissibilité commune aux deux spécialités et deux épreuves d'admission propres à chacune d'elles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001599581

Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité, commune aux deux spécialités,

est conçue sous la forme de questionnaire à choix multiples, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève, ou tout autre mode d'interrogation du même type (durée : deux heures).

L'interrogation portera sur les disciplines suivantes : physique, chimie,

biologie et microbiologie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001728555

Art. 5. - La première épreuve d'admission est une épreuve pratique spécifique à chacune des spécialités. Elle a pour objet la réalisation de préparations d'expériences ou de travaux pratiques.

Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci (durée : trois heures ; coefficient 3).

La seconde épreuve d'admission consiste en un entretien destiné à apprécier la qualité humaine, la personnalité et la motivation pour le travail de laboratoire du candidat.

Au cours de cette épreuve, le jury vérifie également la connaissance, d'une part, des règles de sécurité dans les salles de travaux pratiques et les laboratoires et, d'autre part, des pratiques de rangement des matériels scientifiques et du stockage des produits chimiques (durée : vingt minutes environ ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002385532

Art. 6. - Le concours interne comporte deux épreuves d'admission,

identiques dans leur nature, durée et coefficient à celles prévues à l'article 5 ci-dessus. Toutefois, l'entretien s'appuie de préférence sur l'expérience professionnelle du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002483880

Art. 7. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001216981

Art. 8. - Pour chacune des spécialités des concours, le jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture comprend au moins :

- un membre du personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement agricole, président ;

- un membre choisi parmi les personnels enseignants dans la discipline relevant de la spécialité correspondante ;

- un technicien de laboratoire ou un aide technique de laboratoire relevant de la spécialité professionnelle correspondante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001925236

Art. 9. - Les épreuves sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. Le fait de rendre une copie blanche ou de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001408876

Art. 10. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité du concours externe,

prévue à l'article 3 ci-dessus, et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Peuvent seuls figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu au moins la note 10 à l'épreuve écrite d'admissibilité.

A la suite des épreuves d'admission du concours externe, le jury dresse,

dans la limite des emplois offerts et en fonction des points obtenus par chaque candidat à ces épreuves, la liste, par ordre de mérite, des candidats qu'il propose pour l'admission au ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793960

Art. 11. - A l'issue des épreuves du concours interne, le jury dresse, dans la limite des emplois offerts et en fonction du nombre total des points obtenus par les candidats à ces épreuves, la liste, par ordre de mérite, des candidats qu'il propose pour l'admission au ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002182509

Art. 12. - Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note obtenue à l'épreuve pratique et, dans le cas d'une nouvelle égalité, par celle de l'entretien.

Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001021497

Art. 13. - Le ministre chargé de l'agriculture arrte par spécialité, dans l'ordre de mérite et dans la limite des places offertes au concours, la liste des candidats déclarés admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001151236

Art. 14. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001989576

(1) Cette annexe peut être consultée au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'administration, bureau des concours), 78, rue de Varenne, Paris (7e) (téléphone : 49-55-80-51),

adresse postale : 75349 Paris 07 SP.

Fait à Paris, le 17 septembre 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le sous-directeur, J.-C. Boulud Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto

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