Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 août 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 août 1996
NatureArrêté
Signé le31 juillet 1996
Publié le8 août 1996
PublicationJORF n°184 du 8 août 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENL9602279A
IdentifiantJORFTEXT000000378739
RéférenceArrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance, JO du 8 août 1996, NOR MENL9602279ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente du 21 mai 1996 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er juillet 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 5 juillet 1996,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002310778

Art. 1er. - Il est créé un baccalauréat professionnnel, spécialité Aéronautique. Cette spécialité comporte deux options :

- mécanicien, systèmes-cellule ;

- mécanicien, systèmes-avionique.

La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001599739

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, sont définies en annexe I au présent arrêté.

Cette annexe précise également les unités communes aux deux options du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, ainsi que les unités communes avec le diplôme de maintenance Aéronautique créé par arrêté du 20 mars 1987.

Article (sans numéro) JORFARTI000002183508

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, est ouvert :

a) Aux élèves titulaires d'un brevet d'études professionnelles du secteur industriel et plus particulièrement :

- du B.E.P. Maintenance des systèmes mécanisés automatisés ;

- du B.E.P. Electronique ;

- du B.E.P. Electrotechnique ;

b) Aux élèves titulaires du certificat d'aptitude professionnelle du secteur Aéronautique préparé après la classe de troisième ;

c) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :

- titulaires d'un B.E.P. ou d'un C.A.P. autres que ceux visés aux a et b ci-dessus ;

- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;

- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

- ayant accompli une formation à l'étranger.

Les candidats visés au c font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409423

Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.

La durée, les modalités, l'orgnisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel Aéronautique sont définis en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001599740

Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001214045

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409424

Art. 7. - Les candidats peuvent choisir, au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les langues énumérées ci-après : allemand, amharique,

anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare,

cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais,

norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate,

suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo,

occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur comptétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001535630

Art. 8. - Pour chaque session d'examen, la date de début des épreuves écrites ou pratiques et la date de clôture des registres d'inscription sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002382305

Art. 9. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,

conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret susvisé.

Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté,

conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001990256

Art. 10. - La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000002382306

Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002183509

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 19 septembre 1996,

vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 31 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot

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