Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment ses articles 1004 à 1023-2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié pris pour l'application des articles 1004 à 1023-2 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001560763
Art. 1er. - Les enveloppes prévues au IV de l'article 57 du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- les enveloppes électorales destinées à recevoir les bulletins de vote, d'une dimension de 140 x 90 millimètres, doivent être de couleur différente pour chacun des trois collèges ;
- les enveloppes d'envoi « prêt à poster », d'une dimension de 162 x 115 millimètres format standard, doivent porter les mentions figurant sur le modèle en annexe au présent arrêté (1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001560764
Art. 2. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000000983341
(1) Les enveloppes « prêt à poster » destinées au vote par correspondance sont adressées par les mairies et les caisses de mutualité sociale agricole aux personnes concernées.
Fait à Paris, le 13 juillet 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur, E. Rance
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