Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 mai 1999 portant désignation des représentants de l'administration au comité technique paritaire du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mai 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 mai 1999
Publié le28 mai 1999
PublicationJORF n°121 du 28 mai 1999
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9901506A
IdentifiantJORFTEXT000000379198
RéférenceArrêté du 3 mai 1999 portant désignation des représentants de l'administration au comité technique paritaire du ministère de la défense, JO du 28 mai 1999, NOR DEFP9901506ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 85-649 du 26 juin 1985 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense ;

Vu le décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001950096

Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les représentants de l'administration au comité technique paritaire du ministère de la défense sont, outre le ministre ou son représentant, président :

Pour les services placés sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration :

- le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;

- le sous-directeur de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil ou son représentant ;

- le sous-directeur de la gestion du personnel civil ou son représentant.

Pour la délégation générale pour l'armement :

- le directeur des ressources humaines ou son représentant ;

- le directeur des systèmes d'armes ou son représentant ;

- le directeur des centres d'expertise et d'essais ou son représentant ;

- le directeur des constructions navales ou son représentant.

Pour l'état-major des armées :

- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant.

Pour l'état-major de l'armée de terre :

- le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

- le directeur central du commissariat de l'armée de terre (ou son représentant) ou le directeur central du génie (ou son représentant) ;

- le directeur central du matériel (ou son représentant) ou le directeur central des transmissions (ou son représentant).

Pour l'état-major de la marine :

- le chef d'état-major de la marine ou son représentant.

Pour l'état-major de l'armée de l'air :

- le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant.

Pour la direction générale de la gendarmerie nationale :

- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001176342

Art. 2. - La durée du mandat des membres du comité technique paritaire est de trois ans à compter de la date d'effet du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002149751

Art. 3. - L'arrêté du 9 novembre 1998 portant désignation des représentants de l'administration au comité technique paritaire du ministère de la défense est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002149752

Art. 4. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1999.

Alain Richard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000379198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).