Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 août 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le1er août 1996
Publié le9 août 1996
PublicationJORF n°185 du 9 août 1996
AutoritéMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
NORMIPP9600285A
IdentifiantJORFTEXT000000379362
RéférenceArrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique, JO du 9 août 1996, NOR MIPP9600285ALégifrance →

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-3 et L. 34-7 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique ;

Vu la demande de la société France Caraïbe Mobiles en date du 25 janvier 1996 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001022067

Art. 1er. - La société France Caraïbe Mobiles est autorisée, en lieu et place de la société France Antilles Boatphone, à établir et à exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans l'arrêté du 12 mars 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001215906

Art. 2. - A l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1991 précité, << la société France Antilles Boatphone >> est remplacée par << la société France Caraïbe Mobiles >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001215907

Art. 3. - Les chapitres V et VII du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1991 susvisé sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340834

Art. 4. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002182295

A N N E X E

AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 12 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'ETABLIR UN RESEAU ET D'EXPLOITER UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE MARITIME PUBLIQUE

I. - Chapitre V

Dans le chapitre V, le premier paragraphe (Fréquences utilisables) est remplacé comme suit :

<< 1. Fréquences utilisables

<< Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la zone de couverture : << 835-845 MHz appelée bande basse ; << 880-890 MHz appelée bande haute. << L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est donc de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des équipements fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements radiotéléphoniques mobiles. << Les fréquences centrales des canaux adjacents sont séparées de 30 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur : << 835,2 MHz + n x 30 kHz (n étant un nombre entier). >>

II. - Chapitre VII

Le chapitre VII est remplacé comme suit :

<< Chapitre VII

<< Redevances et contributions financières

<< L'exploitant acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications. << a) Redevance de gestion : l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'un montant de 50 000 F, au titre des frais de gestion. << b) Redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques : pendant toute la durée de mise à disposition des fréquences radioélectriques et à partir de la date de publication du présent arrêté, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, au titre de l'utilisation de spectre radioélectrique, la somme de 30 000 F par MHz duplex disponible dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, à l'exception de l'île de Saint-Barthélemy et de la partie française de l'île de Saint-Martin. >>

Fait à Paris, le 1er août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes et télécommunications, B. Lasserre

Textes cités liens · DILA1

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