Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-3 et L. 34-7 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique ;
Vu la demande de la société France Caraïbe Mobiles en date du 25 janvier 1996 ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001022067
Art. 1er. - La société France Caraïbe Mobiles est autorisée, en lieu et place de la société France Antilles Boatphone, à établir et à exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans l'arrêté du 12 mars 1991 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001215906
Art. 2. - A l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1991 précité, << la société France Antilles Boatphone >> est remplacée par << la société France Caraïbe Mobiles >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001215907
Art. 3. - Les chapitres V et VII du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1991 susvisé sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001340834
Art. 4. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002182295
A N N E X E
AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 12 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'ETABLIR UN RESEAU ET D'EXPLOITER UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE MARITIME PUBLIQUE
I. - Chapitre V
Dans le chapitre V, le premier paragraphe (Fréquences utilisables) est remplacé comme suit :
<< 1. Fréquences utilisables
<< Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la zone de couverture :
<< 835-845 MHz appelée bande basse ;
<< 880-890 MHz appelée bande haute.
<< L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est donc de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des équipements fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements radiotéléphoniques mobiles.
<< Les fréquences centrales des canaux adjacents sont séparées de 30 kHz.
Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
<< 835,2 MHz + n x 30 kHz (n étant un nombre entier). >>
II. - Chapitre VII
Le chapitre VII est remplacé comme suit :
<< Chapitre VII
<< Redevances et contributions financières
<< L'exploitant acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
<< a) Redevance de gestion : l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'un montant de 50 000 F, au titre des frais de gestion.
<< b) Redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques :
pendant toute la durée de mise à disposition des fréquences radioélectriques et à partir de la date de publication du présent arrêté, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, au titre de l'utilisation de spectre radioélectrique, la somme de 30 000 F par MHz duplex disponible dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, à l'exception de l'île de Saint-Barthélemy et de la partie française de l'île de Saint-Martin. >>
Fait à Paris, le 1er août 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des postes et télécommunications, B. Lasserre
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