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Décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 1996
NatureDécret
Signé le27 septembre 1996
Publié le4 octobre 1996
PublicationJORF n°232 du 4 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORBUDD9650005D
IdentifiantJORFTEXT000000379407
RéférenceDécret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes, JO du 4 octobre 1996, NOR BUDD9650005DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 63 ter du code des douanes ;

Vu la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 38 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002385712

Art. 1er. - Tout prélèvement effectué, en vertu de l'article 63 ter susvisé du code des douanes, par le ou les agents verbalisateurs, ayant au moins le grade de contrôleur, comporte trois échantillons. Un échantillon sous scellé est laissé en dépôt soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux ; le deuxième est destiné au laboratoire pour analyse ou à un expert pour expertise ; le troisième est conservé par le service des douanes.

Le détenteur du premier échantillon, mentionné à l'alinéa précédent, est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement de l'affaire. Ils sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux, sauf destruction de l'échantillon résultant de l'analyse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001216507

Art. 2. - Le prélèvement doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002385713

Art. 3. - Lorsque le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux refuse de conserver l'échantillon en dépôt,

mention en est faite sur le procès-verbal visé à l'article 7 ci-après. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou fixe un autre lieu de dépôt.

Article (sans numéro) JORFARTI000001021794

Art. 4. - Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon. Cet échantillon peut être laissé en dépôt chez l'intéressé. En cas de refus, l'article 3 ci-dessus est applicable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409625

Art. 5. - Tout prélèvement doit être réalisé en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par le ou les agents verbalisateurs et n'appartenant pas à l'administration des douanes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001986731

Art. 6. - Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

1o Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ;

2o La dénomination exacte de la marchandise ;

3o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

4o Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

5o Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409626

Art. 7. - Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Les mentions suivantes doivent y figurer :

1o La mention visée à l'article 3 ci-dessus ;

2o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

3o Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin mentionné à l'article 5 ci-dessus. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné ;

4o Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

5o L'identification exacte des échantillons ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.

La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à la signer. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal de constat.

Une copie du procès-verbal du constat est transmise à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué.

Article (sans numéro) JORFARTI000001343072

Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000379407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).