Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 novembre 1996 portant habilitation de préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services départementaux de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 décembre 1996
NatureArrêté
Signé le28 novembre 1996
Publié le11 décembre 1996
PublicationJORF n°288 du 11 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENF9603436A
IdentifiantJORFTEXT000000379868
RéférenceArrêté du 28 novembre 1996 portant habilitation de préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services départementaux de l'éducation nationale, JO du 11 décembre 1996, NOR MENF9603436ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu le décret no 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrêtent :

TITRE Ier REGIES DE RECETTES

Article (sans numéro) JORFARTI000001727747

Art. 1er. - Sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du trésorier-payeur général, les préfets de département peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil officiel des actes administratifs, instituer des régies de recettes auprès des services départementaux de l'éducation nationale pour l'encaissement des produits énumérés au décret du 19 juin 1996 susvisé.

Peuvent également être encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes :

- le remboursement de communications téléphoniques ;

- le remboursement des affranchissements des courriers destinés aux candidats aux examens et concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149949

Art. 2. - Le montant du produit susceptible d'être encaissé par la régie de recettes est limité à 1 000 F par opération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340901

Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé sous réserve de l'application des articles 4 et 5 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001729523

Art. 4. - Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 4 000 F et les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal dès qu'elles atteignent la somme de 10 000 F, et, au minimum, une fois par mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001794685

Art. 5. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.

TITRE II

REGIES D'AVANCES

Article (sans numéro) JORFARTI000002482792

Art. 6. - Sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du trésorier-payeur général, les préfets de département, peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs, instituer des régies d'avances auprès des services départementaux de l'éducation nationale pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001219867

Art. 7. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs limité au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, ainsi que le montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement sont fixés, dans chaque cas, par l'arrêté mentionné à l'article précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001411369

Art. 8. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article (sans numéro) JORFARTI000001025060

Art. 9. - Le régisseur, choisi parmi les personnels des services départementaux de l'éducation nationale sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale,

est nommé par arrêté du préfet avec l'agrément du comptable assignataire.

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002185899

Art. 10. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement. Toutefois, le régisseur est dispensé de la constitution d'un cautionnement lorsque :

- le montant moyen des recettes (tous moyens de paiement confondus) encaissées mensuellement n'excède pas 8 000 F ;

- le montant de l'avance n'excède pas 8 000 F ;

- le montant moyen des recettes (tous moyens de paiement confondus) encaissées mensuellement ajouté au montant de l'avance ne dépasse pas 16 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001990797

Art. 11. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1996.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances et du contrôle de gestion, M. Tyvaert Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières, A. Jevakhoff Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur, A. Bonel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000379868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).