Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001989419
Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Squash, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement, au perfectionnement, à la formation de cadres, à la gestion et à la promotion du squash.
TITRE Ier
CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION
Article (sans numéro) JORFARTI000001989420
Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,
outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé :
A. - Une copie de la carte de juge arbitrage, deuxième degré ;
B. - Une attestation précisant que :
- le candidat est ou a été classé 1re ou 2e série ;
- la candidate est ou a été classée 1re ou 2e série A ou B.
TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
Article (sans numéro) JORFARTI000001217926
Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :
1. Epreuve générale (coefficient 3) :
a) Epreuve écrite (notée sur 20 ; durée trois heures ; coefficient 2) Un sujet pouvant comporter plusieurs questions et portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau en squash : l'historique, les techniques, l'entraînement, l'optimisation de la performance ;
b) Epreuve orale (notée sur 20 ; préparation trente minutes ; exposé trente minutes ; coefficient 1) :
Interrogation portant sur l'organisation, les règlements sportifs et administratifs des fédérations française, européenne et mondiale de squash.
2. Epreuve pédagogique (coefficient 4) :
a) Le candidat devra présenter et conduire deux séances :
- une séance de formation s'adressant à des éducateurs (préparation : trente minutes ; séance quarante-cinq minutes ; entretien quinze minutes ;
coefficient 1,5). Le candidat est mis en situation pédagogique et traite un thème tiré au sort ;
- une séance d'entraînement s'adressant à des joueurs de niveau 2e série minimum (préparation : trente minutes ; séance : trente minutes ; entretien : dix minutes ; coefficient 1,5).
Les candidats seront notés à la fois sur :
- le texte de présentation du contenu technique et pédagogique des séances ; - la conduite des séances.
b) Entretien (durée trente minutes ; coefficient 1) Entretien portant sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux ;
Ce rapport ne devra en aucun cas excéder cinq pages dactylographiées. C'est le compte rendu d'un stage de formation que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Il sera remis au jury avant la première épreuve de l'examen ;
Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.
3. Epreuve technique (coefficient 2) :
Une épreuve comportant la réalisation de deux prestations physiques relatives au squash :
a) Une épreuve de jeu (coefficient 1) :
Le candidat devra faire preuve de ses connaissances techniques et tactiques lors d'une partie disputée en deux jeux minimum ;
Les candidats classés qui le désirent pourront être dispensés de cette épreuve ; dans ce cas ils se verront attribuer la note correspondant au meilleur classement obtenu selon le barème ci-après :
Joueur 1re série classé de :
1 à 5 : 20 ;
6 à 10 : 18 ;
11 à 17 : 16 ;
18 à 25 : 14.
Joueur 2e série :
A : 13 ;
B : 12 ;
C : 11 ;
D : 10.
b) Une épreuve de démonstration (durée trente minutes ; coefficient 1) Le candidat devra faire preuve de l'étendue de ses connaissances techniques en démontrant des difficultés du squash choisies par le jury.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
Article (sans numéro) JORFARTI000001217927
Art. 4. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 du présent arrêté est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et/ou technique) dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
Article (sans numéro) JORFARTI000002183559
Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001217928
Art. 6. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, G. Lesage
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