Journal officiel · Décret

Décret du 25 octobre 1996 relatif aux vins de pays du Val de Loire et aux vins de pays du Comté Tolosan

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 novembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le25 octobre 1996
Publié le3 novembre 1996
PublicationJORF n°257 du 3 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORFCEC9600161D
IdentifiantJORFTEXT000000380619
RéférenceDécret du 25 octobre 1996 relatif aux vins de pays du Val de Loire et aux vins de pays du Comté Tolosan, JO du 3 novembre 1996, NOR FCEC9600161DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 822/87 modifié du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation du marché viticole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services ;

Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret du 16 novembre 1981 modifié relatif aux vins de pays du Val de Cesse ;

Vu le décret du 6 avril 1982 relatif aux vins de pays du Comté Tolosan ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002182539

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 relatif aux vins de pays du Val de Cesse est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 3. - La dénomination "Vin de pays du Val de Cesse" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vigne en production pour les vins rouges et de 90 hectolitres par hectare de vigne en production pour les vins blancs et rosés. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001990192

Art. 2. - L'article 4 du décret du 6 avril 1982 relatif aux vins de pays du Comté Tolosan est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - La dénomination "Vin de pays du Comté Tolosan" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 90 hectolitres par hectare de vigne en production. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002182540

Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

Textes cités liens · DILA3

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000380619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).