Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 mars 1997 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 avril 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 mars 1997
Publié le17 avril 1997
PublicationJORF n°90 du 17 avril 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRG9700411A
IdentifiantJORFTEXT000000380950
RéférenceArrêté du 30 mars 1997 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, JO du 17 avril 1997, NOR AGRG9700411ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment les articles 258 à 262 ;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 décembre 1996, relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001150861

Art. 1er. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, le point p est remplacé par les dispositions suivantes :

<< p) i) L'encéphale, la moelle épinière et les yeux de tous les ruminants de toutes origines appartenant aux classes d'âge suivantes :

<< - bovins âgés de plus de six mois ;

<< - ovins et caprins âgés de plus de douze mois.

<< La rate des ovins et caprins quels que soient leur âge et leur origine.

<< ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST) :

<< - le thymus, les amygdales, la rate et les intestins des bovins pour lesquels il n'est pas possible d'exclure qu'ils aient consommé des aliments du bétail contenant des farines de viande susceptibles de contenir l'agent d'une ESST, c'est-à-dire des bovins d'origine française nés avant le 31 juillet 1991, des bovins d'importation introduits en France avant cette date, ainsi que des bovins originaires de Suisse nés avant le 1er décembre 1991 et introduits en France après le 31 juillet 1991 ;

<< - l'encéphale et les yeux des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

<< - la tête ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001604013

Art. 2. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, M. Guillou

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000380950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).