Journal officiel · Décret

Décret no 97-178 du 25 février 1997 modifiant l'annexe III du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 1997
NatureDécret
Signé le25 février 1997
Publié le28 février 1997
PublicationJORF n°50 du 28 février 1997
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORECOR9604304D
IdentifiantJORFTEXT000000381636
RéférenceDécret no 97-178 du 25 février 1997 modifiant l'annexe III du code général des impôts, JO du 28 février 1997, NOR ECOR9604304DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 1668, 1668 A, 1668 B et le 4 de l'article 1762,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001340483

Art. 1er. - Au livre II de l'annexe III au code général des impôts, au chapitre Ier, section I, il est inséré un article 366 A bis ainsi rédigé :

<< Art. 366 A bis. - Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies a été spontanément acquittée après le 15 mars, le recouvrement de la majoration de 10 % prévue au 4 de l'article 1762 du code général des impôts et correspondant au montant versé tardivement est poursuivi en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001221717

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 362 de l'annexe III au code général des impôts est rédigé de la façon suivante :

<< Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, les bases de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

>> Le second alinéa du même article est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311258

Art. 3. - La dernière phrase du 1 de l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts est supprimée.

Le 2 du même article est rédigé de la façon suivante :

<< 2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001792805

Art. 4. - L'article 366 F de l'annexe III au code général des impôts est rédigé de la façon suivante :

<< Art. 366 F. - Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation de la contribution et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001921191

Art. 5. - La dernière phrase du I de l'article 366-I de l'annexe III au code général des impôts est supprimée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027012

Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis

Cité par 1 texte
Décret2004-1152 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000381636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).