Journal officiel · Décret

Décret no 97-496 du 16 mai 1997 précisant les conditions d'application du 3o de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 1997
NatureDécret
Signé le16 mai 1997
Publié le18 mai 1997
PublicationJORF n°115 du 18 mai 1997
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDF9700007D
IdentifiantJORFTEXT000000381712
RéférenceDécret no 97-496 du 16 mai 1997 précisant les conditions d'application du 3o de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, JO du 18 mai 1997, NOR BUDF9700007DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 80 B et R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 ;

Vu la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996), et notamment son article 105 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001413998

Art. 1er. - Au livre des procédures fiscales, deuxième partie, titre II, chapitre Ier, la section VI est complétée par les articles R.* 80 B-5 et R.* 80 B-6 ainsi rédigés :

<< Art. R.* 80 B-5. - Les dispositions des articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3o de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes : << a) Le modèle prévu à l'article R.* 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ; << b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; << c) L'administration des impôts sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ; << d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R.* 80 B-3 peut être faite par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la recherche, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux.

<< Art. R.* 80 B-6. - Le délai de six mois prévu au 3o de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R.* 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002308226

Art. 2. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le secrétaire d'Etat à la recherche, François d'Aubert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000381712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).