Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001412282
Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, pour l'accès au grade de secrétaire administratif d'administration centrale de classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article (sans numéro) JORFARTI000001608154
Art. 2. - Le nombre des emplois de secrétaire administratif d'administration centrale de classe exceptionnelle à pourvoir au titre de l'année, la date, le lieu des épreuves ainsi que la date limite et le lieu de dépôt des candidatures sont fixés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article (sans numéro) JORFARTI000001412283
Art. 3. - Les demandes de participation au concours sont adressées, par la voie hiérarchique, à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget au plus tard le jour de la date de clôture des inscriptions.
Article (sans numéro) JORFARTI000001028531
Art. 4. - La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif d'administration centrale de classe exceptionnelle est arrêtée par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article (sans numéro) JORFARTI000001538802
Art. 5. - Le jury, désigné par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, est composé comme suit :
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
président, ou son représentant ;
- cinq fonctionnaires de catégorie A du ministère du travail et des affaires sociales.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le jury est présidé par le fonctionnaire ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001223321
Art. 6. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ; chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Nul ne pourra être admis à prendre part à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.
Article (sans numéro) JORFARTI000001412284
1. Epreuve écrite d'admissibilité
(durée de l'épreuve : trois heures)
A partir d'un dossier à caractère administratif, rédaction d'une note de synthèse.
Article (sans numéro) JORFARTI000001346309
2. Epreuve orale d'admission
(durée de l'épreuve : quinze minutes)
Conversation avec le jury portant :
- sur les fonctions exercées par le candidat ;
- sur sa culture administrative ;
- sur l'organisation des missions des ministères chargés du travail, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Article (sans numéro) JORFARTI000002115934
Art. 7. - Au terme de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu un total inférieur à 24 points.
Article (sans numéro) JORFARTI000001801146
Art. 8. - L'arrêté du 21 août 1995 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire administratif en chef d'administration centrale est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001731357
Art. 9. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget :
Le sous-directeur, D. Rouaud
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