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Décret no 97-165 du 24 février 1997 portant modification du décret no 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 1997
NatureDécret
Signé le24 février 1997
Publié le26 février 1997
PublicationJORF n°48 du 26 février 1997
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA9720044D
IdentifiantJORFTEXT000000382286
RéférenceDécret no 97-165 du 24 février 1997 portant modification du décret no 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères, JO du 26 février 1997, NOR MAEA9720044DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué aux affaires européennes et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret no 92-12 du 6 janvier 1992 modifiant le décret susvisé, et notamment les dispositions générales et les tarifs annexés audit décret ;

Vu le décret no 92-259 du 19 mars 1992 fixant le tarif des droits à percevoir à l'occasion de formalités pouvant être requises par des ressortissants étrangers ;

Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001535238

Art. 1er. - Le paragraphe XIII de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, modifié par l'article 2 du décret du 6 janvier 1992 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :

<< XIII. - Tarifs spécifiques.

<< Par décret pris sur proposition du ministre des affaires étrangères, des droits spécifiques peuvent être institués à l'égard de certains pays,

notamment ceux dont les taxes consulaires applicables aux ressortissants français sont plus élevées que les droits figurant au présent tarif.

<< Les visas sont exclus du champ d'application de ces droits spécifiques, à l'exception du visa sous D du tableau figurant à l'article 2 du présent décret. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001222037

Art. 2. - Le tableau des tarifs des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires annexé au décret du 13 août 1981 susvisé, modifié par le décret du 6 janvier 1992 susvisé, voit le contenu de son article 17 remplacé par les dispositions suivantes :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/97 Page 3108 a 3109 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001797720

Art. 3. - Le deuxième alinéa de la seconde partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 1o L'étranger qui aurait dû demander le visa de son passeport dans un poste diplomatique ou consulaire et qui, n'ayant pas effectué cette formalité, sollicite un visa à la frontière ou sur le territoire français devra acquitter le double du droit qui lui aurait été appliqué normalement.

Les régisseurs de recettes des préfectures, les chefs de service ou les chefs de poste de la DICCILEC et les agents des douanes sont autorisés à percevoir ce double droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra être accordée à titre exceptionnel. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001150864

Art. 4. - Les dispositions établissant le montant des droits spécifiques à percevoir pour les visas de passeport de l'Afghanistan, de la Bulgarie, du Liban, des Philippines, du Soudan, du Yémen et du Zaïre figurant à l'article 2 du décret du 19 mars 1992 susvisé sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001222038

Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mars 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000002186641

Art. 6. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué aux affaires européennes et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué aux affaires européennes, Michel Barnier Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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