Journal officiel · Décret

Décret n° 97-616 du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en œuvre l'activité de soins « accueil et traitement des urgences » et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1997
NatureDécret
Signé le30 mai 1997
Publié le1er juin 1997
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASH9721876D
IdentifiantJORFTEXT000000382790
RéférenceDécret n° 97-616 du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en œuvre l'activité de soins « accueil et traitement des urgences » et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets), JO du 1er juin 1997, NOR TASH9721876DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, notamment le titre IV du livre III et le livre VII ;

Vu le décret no 95-648 du 9 mai 1995 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre l'activité de soins > et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 19 mars 1997 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001996306

Art. 1er. - Au II de l'article D. 712-15 du code de la santé publique, le 8o est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001728699

Art. 2. - Au livre VII du code de la santé publique (troisième partie :

Décrets), titre Ier, chapitre II, section III, sous-section III, dans l'intitulé du paragraphe 2 et dans les articles D. 712-61, D. 712-62, D.

712-63, D. 712-64 et D. 712-65, le mot : << antenne >> est remplacé par les mots : << unité de proximité >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002388711

Art. 3. - Après l'article D. 712-65 du même code, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : << Dispositions communes >> et comportant les articles suivants :

<< Art. D. 712-65-1. - L'établissement doit également assurer la présence d'un psychiatre dans le service d'accueil et de traitement des urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, lorsque l'analyse de l'activité du service fait apparaître que la nature et la fréquence habituelle des urgences comportant des aspects psychiatriques le nécessitent. Dans les autres cas, l'équipe médicale du service doit pouvoir faire venir un psychiatre à tout moment. << L'équipe médicale de l'unité de proximité d'accueil et de traitement des urgences, prévue à l'article D. 712-62, doit pouvoir faire venir un psychiatre à tout moment.

<< Art. D. 712-65-2. - Outre les membres mentionnés aux articles D. 712-55 et D. 712-63, l'équipe paramédicale du service d'accueil et de traitement des urgences et celle de l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences comprennent, en tant que de besoin, au moins un infirmier ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elles doivent pouvoir en faire venir un sans délai.

<< Art. D. 712-65-3. - Tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit avoir conclu une convention avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales auxquels sont rattachés les secteurs psychiatriques existant dans l'aire d'attraction géographique du service d'accueil et de traitement des urgences ou de l'unité de proximité. Cette convention précise les modalités de participation des psychiatres de ces derniers établissements au fonctionnement du service d'accueil des urgences ou de l'unité de proximité, notamment pour la réalisation des conditions prévues aux deux articles précédents. Les dispositions de cette convention peuvent être insérées dans la convention constitutive d'un réseau de soins prévue à l'article L. 712-3-2.

<< Art. D. 712-65-4. - Lorsque l'état du patient exige qu'il soit pris en charge par un établissement de santé exerçant la psychiatrie, le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité l'oriente et, s'il y a lieu, le fait transférer sans délai vers les services ou équipements, mentionnés à l'article L. 711-11, mis à la disposition de la population dans le secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 326-1 et de celles de l'article L. 331. << La convention prévue à l'article D. 712-65-3 règle en tant que de besoin les conditions dans lesquelles est assurée cette orientation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001414825

Art. 4. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-54, de l'article D. 712-59, du deuxième alinéa de l'article D. 712-62 et deuxième alinéa de l'article D. 712-63 du même code sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001223044

Art. 5. - A l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le mot : << antenne >> est remplacé par les mots : << unité de proximité >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001345406

Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000382790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).