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Décret no 97-447 du 5 mai 1997 relatif aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances pour fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1997
NatureDécret
Signé le5 mai 1997
Publié le7 mai 1997
PublicationJORF n°106 du 7 mai 1997
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDF9710024D
IdentifiantJORFTEXT000000383040
RéférenceDécret no 97-447 du 5 mai 1997 relatif aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances pour fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité, JO du 7 mai 1997, NOR BUDF9710024DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 39 quinquies GB, et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996), notamment son article 39 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001223833

Art. 1er. - Au I bis de la section I du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 16 G ainsi rédigé :

<< Art. 16 G. - Les entreprises qui constituent des provisions en application de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III par la production :

<< 1o Pour chaque contrat ou, si leurs résultats sont mutualisés, pour chaque ensemble de contrats de même nature faisant l'objet de la provision,

d'un compte d'exploitation récapitulatif établi dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et excluant les produits financiers, autres que les intérêts techniques mentionnés au III de l'article 39 quinquies GB ;

<< 2o D'un état récapitulatif indiquant séparément le montant des dotations de chaque exercice, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au IV de l'article 39 quinquies GB, le reliquat de la dotation antérieure rapportée au bénéfice imposable et l'effectif assuré à la clôture de chaque exercice au titre duquel la provision a été constituée.

<< Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres mentionnés au II de l'article 39 quinquies GB, le taux visé au même II est celui applicable à l'effectif immédiatement supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.

<< Pour la détermination du bénéfice technique, la quote-part des autres charges mentionnée au III de l'article 39 quinquies GB est celle mise à la charge du souscripteur par le contrat. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002309531

Art. 2. - Au 1o de l'article 16 C de l'annexe II au code général des impôts, les mots : << dans la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret no 69-836 du 29 août 1969 >> sont remplacés par les mots : << dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001796982

Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000383040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).