Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 décembre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier Dispositions permanentes
Article (sans numéro) JORFARTI000001028864
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Ce corps comprend une classe normale divisée en onze échelons et une hors-classe divisée en sept échelons. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002189860
Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 26 du décret du 1er août 1990 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8436 a 8437
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Chapitre II
Dispositions transitoires et finales
Article (sans numéro) JORFARTI000002392268
Art. 3. - Les fonctionnaires relevant de la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont reclassés dans les conditions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8436 a 8437
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Article (sans numéro) JORFARTI000001995731
Art. 4. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8436 a 8437
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1e septembre 1996.
Article (sans numéro) JORFARTI000001028865
Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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