Article 1 LEGIARTI000006484901
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 décembre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les fonctionnaires relevant de la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont reclassés dans les conditions suivantes :
2. I = SITUATION ANCIENNE
3. II = SITUATION NOUVELLE
4. III = ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON
| :---:---:-------------------: |
| : I : II: III : |
| :---:---:-------------------: |
| :1er:1er: Ancienneté acquise: |
| : 2e: 2e: Ancienneté acquise: |
| : 3e: 3e: Ancienneté acquise: |
| : 4e: 4e: Ancienneté acquise: |
| : 5e échelon avant 3 ans : : |
| : : 5e: Ancienneté acquise: |
| : 5e éch. à partir de 3 ans : |
| : : 6e: sans ancienneté : |
| : 6e: 6e: Anc. acquise ds la: |
| : : : limite de 3 ans : |
| :---:---:-------------------: |
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance suivant :
2. I = SITUATION ANCIENNE : Professeur des écoles hors classe
3. II = SITUATION NOUVELLE : Professeur des écoles hors classe
| :-------------:-------------: |
| : I : II : |
| :-------------:-------------: |
| : 1er échelon : 1er échelon : |
| : 2e échelon : 2e échelon : |
| : 3e échelon : 3e échelon : |
| : 4e échelon : 4e échelon : |
| : 5e échelon : 5e échelon : |
| : 6e échelon : 6e échelon : |
| :-------------:-------------: |
4. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.
Fait à Paris, le 30 mai 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mai 1997).