Décret n°97-567 du 30 mai 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1996.

TexteDécret n°97-567 du 30 mai 1997
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000006484905
Texte parentLEGITEXT000005623700
Référencearticle 4 du décret n°97-567 du 30 mai 1997 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance suivant :

2. I = SITUATION ANCIENNE : Professeur des écoles hors classe

3. II = SITUATION NOUVELLE : Professeur des écoles hors classe

:-------------:-------------:
: I : II :
:-------------:-------------:
: 1er échelon : 1er échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 6e échelon : 6e échelon :
:-------------:-------------:

4. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.