Article (sans numéro) JORFARTI000001996209
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 13 juin 1996 susvisé est ainsi rédigé :
<< Art. 2. - La composition de chaque commission d'adjudication et d'appel d'offres est fixée comme suit :
<< a) Siègent avec voix délibérative :
<< - la personne responsable des marchés ou son représentant désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, président ;
<< - deux représentants de la direction pour le compte de laquelle l'adjudication ou l'appel d'offres est lancé ;
<< b) Siègent avec voix consultative :
<< - le contrôleur financier central ou son représentant ;
<< - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
<< - un représentant de la direction générale des finances et du contrôle de gestion ;
<< - toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président. >>