Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne B 37 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 juillet 1997
Publié le6 août 1997
PublicationJORF n°181 du 6 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9700639A
IdentifiantJORFTEXT000000383854
RéférenceArrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne B 37 en France métropolitaine, JO du 6 août 1997, NOR EQUA9700639ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001610603

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée B 37, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001803226

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000001998375

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : VOR-DME << CTL >> : 49o 08' 16'' N, 003o 34' 41'' E ; MARGY : 48o 46' 24'' N, 003o 44' 18'' E ; VOR << TRO >> : 48o 15' 05'' N, 003o 57' 49'' E ; 47o 41' 02'' N, 004o 37' 36'' E ; KASON : 47o 33' 30'' N, 004o 46' 12'' E ; VORTAC << DIJ >> : 47o 16' 15'' N, 005o 05' 52'' E ; 47o 01' 15'' N, 005o 18' 20'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000002394261

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 47o 01' 15'' N, 005o 18' 20'' E ; 46o 17' 29'' N, 005o 53' 58'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : 7 000 pieds (2 150 m) par rapport au niveau moyen de la mer ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000002191620

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 46o 05' 17'' N, 006o 14' 18'' E ; 46o 03' 58'' N, 006o 18' 20'' E ; 46o 00' 59'' N, 006o 27' 27'' E ; 45o 56' 43'' N, 006o 40' 28'' E ; 45o 51' 40'' N, 006o 57' 09'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : 8 500 pieds (2 600 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 46o 05' 17'' N, 006o 14' 18'' E et le point : 46o 03' 58'' N, 006o 18' 20'' E ; 10 500 pieds (3 200 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 46o 03' 58'' N, 006o 18' 20'' E et le point 46o 00' 59'' N, 006o 27' 27'' E ; 14 000 pieds (4 250 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 46o 00' 59'' N, 006o 27' 27'' E et le point 45o 56' 43'' N, 006o 40' 28'' E ; 17 500 pieds (5 350 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 45o 56' 43'' N, 006o 40' 28'' E et le point 45o 51' 40'' N, 006o 57' 09'' E. Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000002394262

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417086

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417087

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne B 37 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002310628

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192041

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, J. Cognee

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