Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne A 27 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 juillet 1997
Publié le6 août 1997
PublicationJORF n°181 du 6 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9700632A
IdentifiantJORFTEXT000000383858
RéférenceArrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne A 27 en France métropolitaine, JO du 6 août 1997, NOR EQUA9700632ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001803133

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 27, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001923135

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte quatre tronçons, sont définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000002115949

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 43o 08' 14'' N, 002o 55' 40'' E ; SIJAN : 43o 11' 51'' N, 002o 56' 13'' E ; BRUSC : 43o 44' 51'' N, 003o 01' 24'' E ; VOR-DME << MEN >> : 44o 36' 22'' N, 003o 09' 40'' E ; AMPOS : 45o 35' 22'' N, 003o 10' 25'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : 6 000 pieds (1 850 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 43o 08' 14'' N, 002o 55' 40'' E et BRUSC ; Niveau de vol 100 (3 050 m) entre BRUSC et VOR << MEN >> ; 6 500 pieds (2 000 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre VOR << MEN >> et AMPOS. Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000002394377

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : AMPOS : 45o 35' 22'' N, 003o 10' 25'' E ; VOR-DME << CMF >> : 45o 47' 22'' N, 003o 10' 43'' E ; VOR-DME << MOU >> : 46o 42' 25'' N, 003o 37' 57'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001417199

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : VOR-DME << MOU >> : 46o 42' 25'' N, 003o 37' 57'' E ; 47o 05' 35'' N, 003o 33' 30'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001803134

IV. - Tronçon 4

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 47o 05' 35'' N, 003o 33' 30'' E ; 48o 00' 00'' N, 003o 22' 42'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001998386

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031085

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001343222

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne A 27 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226343

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417200

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, J. Cognee

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