Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne A 3 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 juillet 1997
Publié le6 août 1997
PublicationJORF n°181 du 6 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9700628A
IdentifiantJORFTEXT000000383860
RéférenceArrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne A 3 en France métropolitaine, JO du 6 août 1997, NOR EQUA9700628ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001226346

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 3, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611142

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000001923137

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 47o 59' 48'' N, 002o 29' 59'' E ; GIPEX : 47o 45' 27'' N, 002o 37' 24'' E ; VOR << NEV >> : 47o 09' 11'' N, 002o 55' 48'' E ; VOR-DME << MOU >> : 46o 42' 25'' N, 003o 37' 57'' E ; LESPI : 46o 05' 57'' N, 003o 57' 41'' E ; ONZON : 45o 49' 01'' N, 004o 07' 09'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001803139

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 45o 14' 00'' N, 004o 25' 28'' E ; AMIKO : 45o 07' 14'' N, 004o 29' 03'' E ; VOR-DME << MTL >> : 44o 33' 17'' N, 004o 46' 55'' E ; PERUS : 44o 09' 12'' N, 006o 06' 12'' E ; VOR << DGN >> : 43o 59' 32'' N, 006o 06' 06'' E ; AMFOU : 43o 35' 45'' N, 006o 06' 04'' E ; PIXOT : 43o 23' 24'' N, 006o 22' 30'' E ; VOR-DME << STP >> : 43o 13' 10'' N, 006o 36' 09'' E ; OMARD : 43o 06' 17'' N, 007o 35' 28'' E ; MERLU : 43o 04' 48'' N, 007o 47' 36'' E ; NORKA : 42o 57' 11'' N, 008o 47' 29'' E ; CAPCO : 42o 50' 52'' N, 009o 34' 33'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : 6 000 pieds (1 850 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 45o 14' 00'' N, 004o 25' 28'' E et VOR-DME << MTL >> ; 8 500 pieds (2 600 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre VOR-DME << MTL >> et PERUS ; 7 500 pieds (2 300 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre PERUS et AMFOU ; 5 000 pieds (1 500 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre AMFOU et VOR-DME << STP >> ; Niveau de vol 55 (1 700 m) entre VOR-DME << STP >> et NORKA ; 5 500 pieds (1 700 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre NORKA et CAPCO ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001417206

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : CAPCO : 42o 50' 52'' N, 009o 34' 33'' E ; 42o 49' 22'' N, 009o 45' 00'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 85 (2 600 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001998389

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001803140

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031090

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne A 3 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031091

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998495

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, J. Cognee

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