Journal officiel · Reglement

Règlement du jeu instantané dénommé << Goal >>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureReglement
Publié le27 juin 1997
PublicationJORF n°148 du 27 juin 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOZ9790119X
IdentifiantJORFTEXT000000384071
RéférenceRèglement du jeu instantané dénommé << Goal >>, JO du 27 juin 1997, NOR ECOZ9790119XLégifrance →

Le président-directeur général de La Française des jeux, B. de Gallé

Article (sans numéro) JORFARTI000001996859

Article 1er

Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, s'applique au jeu instantané de la loterie nationale dénommé << Goal >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002190110

Article 2

Le jeu est fractionné en plusieurs émissions de tickets ; chaque émission est répartie en blocs de 500 000 tickets. Le prix de vente du ticket est fixé à 5 F. La première émission, dont le code jeu est 40740 (cinq premiers chiffres du numéro d'identification du ticket), sera disponible à compter du 30 juin 1997. La date de clôture de chaque émission sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001346305

Article 3

Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 101 863 lots d'une valeur totale de 1 593 100 F pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0148 du 27/06/97 Page 9863 ......................................................

L'attribution de lots aux tickets gagants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, occultée avant l'émission, sur chaque ticket, d'un ensemble de six sommes dans une zone à gratter matérialisée par six ballons de football disposés côte à côte sur une ligne ascendante. Après grattage apparaît, dans chaque ballon, l'un des montants de lots indiqués ci-dessus. Les porteurs de tickets gagnants bénéficient des lots répartis selon les modalités prévues par le présent article, dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice, à l'emplacement prévu à cet effet, trois sommes identiques, auquel cas ils remportent une fois cette somme. Un même ticket ne pouvant bénéficier que d'un seul lot, il ne conserve, le cas échéant, que le lot ayant la valeur la plus élevée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001609054

Article 4

Les lots sont payés sur présentation et remise des tickets, après vérification de leur authenticité par un représentant de La Française des jeux, sans que le requérant ait à justifier de son identité. Les lots ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions légales en vigueur. Jusqu'à 1 000 F inclus, les lots sont payables dans tous les points de vente agréés par La Française des jeux ; au-delà de cette limite, les lots sont payables dans les centres de paiement de La Française des jeux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002305600

Article 5

Le droit au paiement des lots, au titre d'une émission de tickets, pourra s'exercer jusqu'à l'expiration d'une période de trente jours à compter de la date indiquée dans l'avis de clôture de chaque émission du jeu << Goal >>, publié au Journal officiel ; passé ce délai, le droit de revendication des lots sera prescrit. Si le trentième jour à compter de la date indiquée dans l'avis de clôture tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au lendemain du premier jour ouvrable qui suit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001609055

Article 6

Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution. La case contrôle d'un ticket présenté pour paiement d'un lot doit être recouverte de la pellicule protectrice ; tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle, sur laquelle figure la mention << Nul si découvert >>, entraîne la nullité du ticket qui ne peut faire l'objet d'un paiement de lot, quel que soit son montant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414923

Article 7

Les tickets du jeu << Goal >> restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800507

Article 8

Toute fraude, ou tentative de fraude manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du code pénal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001223297

Article 9

Toute participation au jeu << Goal >> implique l'adhésion au présent règlement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001029122

Article 10

Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 mai 1997.

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000384071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).