Journal officiel · Arrêté

Arrté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne R 11 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 juillet 1997
Publié le7 août 1997
PublicationJORF n°182 du 7 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9700666A
IdentifiantJORFTEXT000000384140
RéférenceArrté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne R 11 en France métropolitaine, JO du 7 août 1997, NOR EQUA9700666ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002394699

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 11, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995569

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte cinq tronçons, sont définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000001608515

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : VOR-DME << CHW >> : 48o 28' 48'' N, 000o 59' 16'' E ; LONGI : 48o 29' 25'' N, 000o 46' 17'' E ; 48o 30' 00'' N, 000o 32' 00'' E ; FERTE : 48o 32' 00'' N, 000o 15' 00'' W ; DOLDE : 48o 34' 32'' N, 001o 42' 10'' W ; VOR-DME << DIN >> : 48o 35' 13'' N, 002o 04' 52'' W. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : Niveau de vol 55 (1 700 m) lorsque la zone dangereuse LF-D507 n'est pas active ; Niveau de vol 90 (2 750 m) lorsque la zone dangereuse LF-D507 est active ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000002192522

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : VOR-DME << DIN >> : 48o 35' 13'' N, 002o 04' 52'' W ; LAMBA : 48o 31' 38'' N, 002o 26' 23'' W ; 48o 20' 29'' N, 003o 33' 00'' W. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000002394700

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 48o 01' 20'' N, 003o 58' 18'' E ; VOR-DME << RLP >> : 47o 54' 23'' N, 005o 14' 59'' E ; VOR << EPL >> : 48o 19' 05'' N, 006o 03' 45'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000002487939

IV. - Tronçon 4

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : VOR << EPL >> : 48o 19' 05'' N, 006o 03' 45'' E ; 48o 26' 12'' N, 007o 00' 30'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : 6 500 pieds (2 000 m) par rapport au niveau moyen de la mer ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001340522

V. - Tronçon 5

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 48o 26' 12'' N, 007o 00' 30'' E ; OBORN : 48o 27' 43'' N, 007o 12' 06'' E ; VOR-DME << STR >> : 48o 30' 23'' N, 007o 34' 23'' E ; 48o 25' 54'' N, 007o 44' 22'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001417559

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192523

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001225562

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne R 11 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417560

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995570

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, J. Cognee

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000384140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).