Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1995 relatif aux conditions d'obtention de la qualification complémentaire > du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002186466
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 5. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau tient lieu de brevet de sécurité routière pour les personnes ayant obtenu l'âge de quatorze ans avant le 16 novembre 1997 inclus. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001028894
Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, F. Rol-Tanguy
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