Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juin 1997 portant fermeture de certains sous-quotas de maquereau (Scomber scombrus) en zone CIEM II (hors CE) V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV et en zone VIII a, b, c, d, IX, X, COPACE 34.1.1

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juin 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 juin 1997
Publié le26 juin 1997
PublicationJORF n°147 du 26 juin 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRM9701110A
IdentifiantJORFTEXT000000384360
RéférenceArrêté du 23 juin 1997 portant fermeture de certains sous-quotas de maquereau (Scomber scombrus) en zone CIEM II (hors CE) V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV et en zone VIII a, b, c, d, IX, X, COPACE 34.1.1, JO du 26 juin 1997, NOR AGRM9701110ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 390/97 du Conseil du 20 décembre 1996 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 31 mars 1997 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 1997 ;

Vu les déclarations de captures,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002388985

Art. 1er. - Les sous-quotas de maquereau attribués en zone II (hors CE) V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV et en zone VIII a, b, c, d, IX, X,

COPACE 34.1.1 aux navires adhérents des organisations de producteurs : fonds régional d'organisation du marché du poisson de Bretagne (FROM Bretagne),

fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest), fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord (FROM Nord), organisation de producteurs des pêches artisanales du port d'Hendaye, Bascopêche, coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP,

organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (OPOB), sont réputés épuisés. Les captures de cette espèce sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ces sous-quotas en application de l'arrêté du 31 mars 1997 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149094

Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414058

Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, R. Toussain

Textes cités liens · DILA2

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